Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-268 du 18 février 1985 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-268 du 18 février 1985 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)
La cité des sciences et de l'industrie peut notamment bénéficier du concours de fonctionnaires ou agents de l'Etat, et de ses établissements publics, par voie de mise à disposition ou de délégation, dans les conditions prévues par les statuts des intéressés.
A cet effet, l'établissement signe avec l'Etat, les collectivités et les établissements publics concernés des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou des agents intéressés, les conditions de leur emploi et de l'évaluation de leurs activités.