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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE CES COMPAGNIES)


Les listes des chefs d'entreprise et des compagnons électeurs aux chambres de métiers sont établies et revisées à l'occasion de chaque renouvellement triennal des chambres de métiers durant la période du 1er au 20 avril qui précède les élections.

Si les circonstances l'exigent, un arrêté du ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la revision totale ou partielle des listes électorales des chambres de métiers. Cet arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette revision.

Il est dressé une liste spéciale aux chefs d'entreprise, sur laquelle ceux-ci sont répartis dans les catégories professionnelles prévues par l'article 1er du décret susvisé du 30 décembre 1964, et une liste spéciale aux compagnons.