Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-268 du 18 février 1985 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-268 du 18 février 1985 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)
Le président de l'établissement assure l'exécution des délibérations du conseil.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans les relations avec des organismes étrangers et internationaux.
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs.
Il conclut les transactions autorisées dans les conditions prévues à l'article 9.
Il peut prendre en cas de nécessité et avec l'accord du contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives de l'état des prévisions de recettes et de dépenses à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Il en rend compte au conseil d'administration à sa prochaine séance.
Il nomme les directeurs après avis du directeur général.
Il nomme les ordonnateurs délégués.
Il présente chaque année un rapport d'activité au conseil d'administration.