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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-268 du 18 février 1985 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-268 du 18 février 1985 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur les objets suivants :

1. - La politique générale de l'établissement ;

2. - L'état annuel des prévisions de recettes et dépenses et ses modifications ;

3. - Le rapport annuel d'activité ;

4. - Le compte financier, l'affectation des résultats de l'exercice ;

5. - Les emprunts ;

6. - Les modalités générales de passation des contrats ;

7. - L'approbation des contrats ;

8. - L'autorisation d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèque, de baux et de locations d'immeubles ;

9. - La prise, l'extension ou la cession de participation financière, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

10. - L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

11. - Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

12. - Les transactions.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 7, 8, 10 et 12 ci-dessus, dans les limites qu'il détermine.

Les délibérations mentionnées aux points 1 et 3 sont tranmises aux ministres chargés de la tutelle et au ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur les points 2 et 4 du premier alinéa ci-dessus sont transmises aux ministres chargés de la tutelle et au ministre du budget. Celles portant sur les points 5 à 12 inclus du même alinéa sont transmises au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget. Ces délibérations sont exécutoires dès leur approbation par les ministres concernés. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations vaut approbation.