Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-268 du 18 février 1985 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-268 du 18 février 1985 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il doit être convoqué si un ministre chargé de la tutelle de l'établissement le demande. Le directeur général, le contrôleur d'Etat de l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présente utile. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou leurs suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.