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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-268 du 18 février 1985 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-268 du 18 février 1985 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)


Toute convention passée directement ou indirectement entre l'établissement et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumise à l'autorisation préalable dudit conseil ; avis est donné au contrôleur d'Etat.

Il en est de même de toute convention passée entre l'établissement et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.

Le contrôleur d'Etat présente aux ministres un rapport sur les conventions visées aux premiers et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l'année écoulée.