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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-268 du 18 février 1985 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-268 du 18 février 1985 PORTANT CREATION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE)


L'établissement public a pour mission de rendre accessible à tous les publics le développement des sciences, des techniques et du savoir-faire industriel. Il participe à leur diffusion dans les régions à l'étranger.

A cette fin :

1. - Il entreprend, accueille et suscite toutes activités et initiatives liées à cette mission, notamment dans les domaines de la muséographie, de l'information, de la formation, de la recherche, de l'expérimentation sociale et des applications industrielles et économiques ;

2. - Il réalise et commercialise directement ou indirectement tout produit ou service lié à son activité ;

3. - Il coopère avec les collectivités territoriales, les organismes, fondations et associations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ;

4. - Il réalise, exploite et gère tous équipements nécessaires pour exercer ses activités propres et accueillir les organismes publics ou privés susceptibles de s'associer à son action.

L'établissement public peut s'associer avec d'autres organismes du site de La Villette pour régler toute question d'intérêt commun.