Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum)
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (premier, deuxième et quatrième alinéas), R. 68 et R. 70 (premier alinéa) du code électoral sont applicables. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum sont invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.
Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.