Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly)
Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 88-1 du code du domaine de l'Etat, l'attribution à l'établissement, à titre de dotation, des terrains appartenant à l'Etat, sis 29 à 55, quai Branly, à Paris, est faite à titre gratuit.
Cette affectation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture.
Le musée du quai Branly supporte les droits et obligations afférents à la gestion des biens mobiliers et immobiliers qui lui sont transférés par l'Etat.