Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)
A titre exceptionnel, et afin de permettre la mise en place du dispositif du présent décret, le renouvellement triennal des membres des chambres de métiers prévu pour le mois de novembre 1959 en vertu de l'article 8 du Code de l'artisanat aura lieu avant le 1er mai 1960. Les listes électorales utilisées seront celles qui ont été établies en 1959. Les membres dont le mandat devait expirer en novembre 1959 demeureront en fonction jusqu'au 1er mai 1960.
Les élections des membres des chambres de métiers représentant les organisations syndicales du secteur des métiers auront lieu à la même date suivant les modalités prévues au présent décret, la date du 1er avril visée à l'article 3 étant remplacée par celle du 15 décembre 1959 et celle du 20 juillet visée à l'article 5 par celle du 5 avril 1960.