Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)
Le dépouillement, le recensement général des votes et la proclamation des résultats sont faits par la commission prévue à l'article 21 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968.
Lors du recensement général des votes, il est procédé à l'ouverture des plis et à l'émargement de la liste électorale spéciale. La commission vérifie, lors de l'ouverture des plis, la concordance entre le nombre d'enveloppes de vote contenues dans chacun d'eux et le nombre de voix attribué à chaque organisation. Si le nombre des enveloppes de vote contenues dans le pli est supérieur au nombre de voix dont dispose l'organisation, le vote est nul et les enveloppes sont, sans être ouvertes, jointes au procès-verbal de dépouillement.
Les enveloppes de vote, avant d'être ouvertes, doivent être mélangées dans une urne.
Après proclamation des résultats, un procès-verbal spécial est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.
Le préfet transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat et au secrétariat de la chambre de métiers.
Les réclamations relatives aux opérations électorales sont produites et jugées dans les formes prévues à l'article 24 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968.