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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)


Les candidats ne peuvent être présentés que par des organisations syndicales du secteur des métiers figurant sur la liste électorale spéciale, ou par des groupements de ces organisations, affiliés soit à une confédération du secteur des métiers reconnue comme représentative, soit à une fédération artisanale autonome reconnue comme représentative.

Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé personnellement par chacun des candidats figurant sur la liste et déposé à la préfecture.

Elles sont recevables, dans des conditions fixées par arrêté préfectoral, jusqu'au quinzième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Sont seules recevables les listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.