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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre :

1° Il approuve le contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat en application de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et délibère sur son exécution annuelle ;

2° Il détermine, dans le respect du cahier des charges et du contrat d'objectifs et de moyens mentionné au 1°, les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'institut ;

3° Il adopte les états prévisionnnels de recettes et de dépenses, y compris l'état des effectifs permanents et non permanents annexé, ainsi que les modifications intervenant en cours d'exercice sous réserve des dispositions du 9° de l'article 14 ;

4° Il arrête les comptes de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Il décide des emprunts ;

6° Il autorise les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les constitutions et nantissements d'hypothèques ainsi que les prises à bail et locations d'immeubles pour une durée supérieure à neuf ans ;

7° Il autorise les prises, extensions et cessions de participations financières ;

8° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

9° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

10° Il adopte le rapport annuel d'activités ;

11° Il arrête le programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants du personnel nouvellement élus ;

12° Il accepte ou refuse les dons et legs ;

13° Il fixe les règles de gestion de la trésorerie ;

14° Il arrête son règlement intérieur.

Le conseil d'administration est consulté sur les conventions collectives applicables au personnel de l'établissement.

Il peut déléguer au président, dans des conditions qu'il détermine, des compétences relevant des 8°, 9°, 11° et 12°.