Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel)
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué une nouvelle fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.