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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)


L'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage. La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les conditions d'éligibilité sont celles prévues par l'article 4 du décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964.