Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)
Les membres représentant les organisations syndicales artisanales sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
A la suite des premières élections effectuées en vertu du présent décret ou lors du renouvellement total d'une chambre de métiers, l'ordre de renouvellement est fixé par le sort.