Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)
Une carte spéciale d'électeur est adressée par le préfet à chaque organisation figurant sur la liste. Elle est établie au nom du président ou de la personne habilitée à voter. Le titulaire de la carte spéciale d'électeur doit avoir nécessairement la qualité d'électeur à la chambre des métiers. La carte spéciale d'électeur comporte le nom de l'organisation, le nombre de voix qui lui est attribué et est timbrée du cachet de la préfecture.
La carte doit porter la signature de son titulaire à défaut de laquelle le vote ne sera pas accepté.