Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)
Dans chaque département, le préfet établit la liste électorale spéciale des organisations syndicales du secteur des métiers affiliées aux confédérations et fédérations du secteur des métiers reconnues comme représentatives, au vu des justifications fournies par ces organisations.
Il détermine le nombre de voix attribué à chacune d'elles selon les modalités fixées à l'article 9 ci-dessous.
A cet effet, lesdites organisations doivent, dans le mois qui suit la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus, adresser au préfet leur demande d'inscription sur la liste électorale spéciale.
Cette demande doit être accompagnée de la justification de l'existence légale de l'organisation, de son affiliation, de la régularité de son fonctionnement et du nombre de ses adhérents chefs d'entreprise du secteur des métiers qui ont acquitté leur cotisation au cours de l'année précédente.
La liste électorale spéciale mentionne pour chaque organisation sa dénomination, l'adresse de son siège, le nom de son président, et éventuellement celui de la personne habilitée à voter au nom de l'organisation, le nombre d'adhérents inscrits au registre des métiers, le nombre de voix qui lui est attribué.
La liste est close et déposée à la préfecture et à la chambre de métiers quinze jours après la date limite du dépôt des demandes d'inscription.