Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 RELATIF A LA COMPOSITION DES CHAMBRES DES METIERS ET AUX ELECTIONS A CES CHAMBRES)
Les confédérations et fédérations du secteur des métiers, pour être reconnues comme représentatives sur le plan national, doivent avoir cinq ans d'existence, s'étendre sur dix départements au moins, et grouper un nombre minimum de chefs d'entreprise du secteur des métiers cotisants de 10.000 pour les confédérations et de 1.000 pour les fédérations autonomes.
La liste des confédérations et fédérations reconnues comme représentatives sur le plan national est fixée à l'occasion de chaque renouvellement triennal des chambres de métiers par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel.
Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, pour le 15 mars qui précède le renouvellement triennal des chambres de métiers, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande, dont il est délivré récépissé, doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, des organisations et de la régularité de leur fonctionnement.
Les organisations professionnelles sont informées d'avoir à déposer leur demande d'inscription sur la liste pour un avis publié au Journal officiel au moins quinze jours avant la date ci-dessus fixée.