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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)


Le modèle et les conditions de délivrance et d'utilisation des certificats visés à l'article 2 de l'ordonnance du 27 décembre 1958 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.