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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)


1° - Les animaux marins et autres matières alimentaires utilisés dans la préparation des conserves et des semi-conserves doivent être indemnes de toute altération et de toute contamination nocive.

Les animaux marins doivent notamment être dépourvus d'odeur ammoniacale fétide ou putride. Les produits d'assaisonnement et d'accompagnement doivent être dépourvus d'odeurs et de saveurs étrangères ou anormales.

2° - L'eau utilisée pour la fabrication des conserves ou des semi-conserves d'animaux marins doit être reconnue potable. Toutefois, pour certaines opérations, notamment le lavage des animaux marins, l'emploi d'eau douce ou d'eau de mer propres et saines peut être autorisé ; ces eaux ne doivent, en aucun cas, être susceptibles de compromettre la qualité des produits fabriqués, ni de nuire à la santé de ceux qui les consomment.

3° - Les récipients utilisés pour la mise en conserve ou en semi-conserve doivent être propres et dépourvus de contamination nocive.

4° - Toutes les opérations de fabrication doivent être exécutées dans de bonnes conditions de propreté et de salubrité.

5° - Les produits fabriqués et destinés à la vente doivent être sains ; ils ne doivent présenter aucun indice caractérisant une altération ; en particulier ils ne doivent pas dégager d'odeur ammoniacale, fétide ou putride.

6° - Les conserves et les semi-conserves ne doivent contenir aucun germe pathogène dangereux, aucune toxine dangereuse ni aucun produit indésirable en dose toxique résultant d'une action bactérienne (histamine en particulier).

Indépendamment de cette condition, les conserves ne doivent contenir aucun germe susceptible de se développer dans celles-ci ou d'altérer la qualité du produit. Elles doivent subir une stérilisation dans les conditions fixées par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

7° - Sauf autorisation prévue par les règlements, il est interdit d'ajouter une substance étrangère aux animaux marins et aux produits alimentaires d'assaisonnement et d'accompagnement mis en conserve ou en semi-conserve.

Cette interdiction concerne notamment tout produit chimique dont l'emploi n'est pas expressément admis. Elle vise également l'application superficielle d'une substance étrangère sur les animaux marins ou autres produits alimentaires.

8° - Sauf autorisation prévue par les règlements, il est interdit d'utiliser des matières alimentaires ayant subi un traitement susceptible de modifier de façon indésirable, du point de vue hygiénique ou alimentaire, leur constitution chimique. Cette interdiction concerne en particulier les huiles de poissons désodorisées par chauffage et susceptibles de contenir des produits de polymérisation.