Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
1° - L'autorisation de fabriquer des conserves et des semi-conserves d'animaux marins peut être limitée à certaines espèces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, après avis du ministre de l'agriculture en ce qui concerne les poissons anadromes.
2° - L'interdiction de mise en conserve ou en semi-conserve peut être prononcée dans les mêmes formes pour les animaux d'une espèce donnée qui ne possèdent pas les caractères biologiques permettant la fabrication de produits de bonne qualité.
3° - La dénomination des animaux marins mis en conserve ou en semi-conserve doit être conforme à la nomenclature arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande, sur la proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, après avis du ministre de l'agriculture.