Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Les premières conserves ou semi-conserves d'animaux marins fabriquées dans un nouvel établissement ne peuvent être livrées à la consommation qu'après autorisation de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.
Sera considérée comme fabrique nouvelle toute fabrique dont aucun produit n'aura été mis en vente avant la publication du présent décret.