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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)


Toute personne ou société désireuse de créer une fabrique de conserves ou de semi-conserves d'animaux marins doit adresser à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes un dossier comprenant :

1° Une notice précisant l'emplacement de la fabrique et décrivant succinctement celle-ci ;

2° Un plan donnant la disposition des locaux et des principales installations ainsi que la superficie couverte par les bâtiments.

Les fabricants désireux de procéder, dans des établissements déjà existants, à des transformations comportant la construction d'ateliers de fabrication doivent de même faire connaître leurs projets à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

Dans la réalisation de leurs projets de construction, les intéressés sont tenus de se conformer aux indications données, dans le cadre des règlements sanitaires en vigueur, par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes en vue d'assurer la salubrité des fabrications.