Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-216 du 11 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de l'économat des armées)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-216 du 11 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de l'économat des armées)
Le conseil d'administration est composé de douze membres. Il comprend :
1° Un président ;
2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
3° Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
5° Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
7° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
8° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
9° Un représentant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
10° Une personnalité qualifiée désignée par arrêté du ministre de la défense ;
11° Deux représentants du personnel de l'économat des armées désignés par ce personnel selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Assistent aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable principal.
Le contrôle général des armées est informé des réunions du conseil d'administration. Un de ses membres peut assister aux réunions.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée utile pour un point particulier de l'ordre du jour.