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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)


Chaque fabricant de conserves ou de semi-conserves d'animaux marins est tenu de faire connaître à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes l'adresse précise de chaque fabrique qu'il exploite, la date de la mise en exploitation et le ou les genres de produits fabriqués (conserves ou semi-conserves). Il doit également indiquer l'adresse de l'entrepôt ou des entrepôts utilisés pour les animaux marins ou autres matières premières ou pour les produits fabriqués, lorsque ces entrepôts et les ateliers de fabrication ne sont pas contigus.

Ces renseignements devront être fournis sous un délai d'un mois à dater de la publication du présent décret lorsque des conserves et des semi-conserves auront été mises en vente avant cette publication.