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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)


Lorsqu'il y a retour d'un lot de boîtes de conserves ou de semi-conserves au fabricant en application des dispositions de l'article 4 du décret du 10 février 1955, le fabricant qui reçoit ce lot doit en aviser immédiatement le service de la répression des fraudes et l'agent régional du service de contrôle de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ; il doit préalablement obtenir une autorisation du service de la répression des fraudes s'il désire réutiliser le lot.