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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)


1° Si les examens de laboratoire ou les vérifications opérées font apparaître que les matières ou produits consignés peuvent être mis tels quels en fabrication ou en vente pour la consommation humaine, l'agent de contrôle lève la consignation ;

2° Si les examens de laboratoire ou les vérifications opérées font apparaître que la mise en fabrication ou en vente ne peut être faite que dans certaines conditions, le fabricant est tenu de se conformer aux indications données à cette fin par l'agent de contrôle. En particulier, si les mentions portées sur les boîtes ou autres récipients doivent être modifiées ou complétées, consignation est maintenue jusqu'à rectification de l'étiquetage ;

3° Si les examens de laboratoire ou les vérifications opérées font apparaître que les matières ou produits sont impropres à la consommation humaine au sens des règlements en vigueur, l'agent fait procéder à leur destruction, à moins qu'ils puissent être livrés à la consommation animale ou à des usages agricoles ou industriels dans des conditions qui sont alors indiquées au fabricant par l'agent de contrôle.