Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Le nombre d'échantillons composant chaque prélèvement et la quantité de matière ou de produits prélevés sont fixés selon la nature de la substance à examiner, le motif du prélèvement et les vérifications à opérer. Toutefois, les prélèvements portant sur des conserves ou des semi-conserves comprennent au minimum quatre échantillons apparemment semblables.
Outre les échantillons conservés par l'agent aux fins d'analyse ou de vérification, des échantillons sont, sur la demande du fabricant, placés sous scellés et tenus en réserve en vue d'une contre-analyse éventuelle.
Les mentions des prises d'échantillons sont portées au registre visé à l'article 8 ; elles indiquent, notamment, la désignation et le nombre des échantillons prélevés et le motif du prélèvement. Le fabricant, le dépositaire, ou leur représentant sont invités à émarger en regard de ces mentions.
En tant que les besoins particuliers au contrôle institué par l'ordonnance susvisée le nécessiteront, les modalités d'exécution des prélèvements ci-dessus définies seront précisées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.