Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale)
La radiation de la réserve civile est prononcée par l'autorité administrative dans les cas suivants :
1° Atteinte par l'intéressé de la limite d'âge fixée selon le cas aux articles 8 et 10 du présent décret ;
2° Refus de déférer à la mesure de rappel prévue à l'article 9 ;
3° Condamnation de l'intéressé à une peine criminelle, correctionnelle ou prononçant la déchéance de ses droits civiques.