Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Lorsque la consignation de conserves ou de semi-conserves est motivée par une inobservation des règles d'étiquetage et de marquage qui peut être immédiatement caractérisée par l'agent de contrôle, celui-ci fait procéder à la rectification reconnue nécessaire ; il lève la consignation une fois que l'étiquetage et le marquage sont modifiés et complétés en conformité des règlements.