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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale)


Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent, dans la limite, en matière de police judiciaire, des compétences qui leur sont conférées par l'article 20-1 du code de procédure pénale.

Ils portent l'uniforme et les insignes du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.

Ils se voient attribuer une carte professionnelle et sont conduits, lorsque leur mission l'exige, à détenir une arme de service.