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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)


Sans préjudice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 5 de l'ordonnance susvisée, les agents de contrôle consignent en fabrique ou en entrepôt les matières ou produits fabriqués qui paraissent corrompus, toxiques ou impropres à la consommation ou qui, sans paraître impropres à la consommation, ne semblent pas correspondre aux dispositions législatives ou réglementaires.

Ils consignent notamment :

1° Les matières premières ou produits fabriqués d'une qualité douteuse ou qui présentent un caractère susceptible d'être provoqué par une altération ou une contamination nocive ;

2° Les conserves ou semi-conserves dont la fabrication ne semble pas conforme aux règlements ;

3° Les conserves ou semi-conserves contenues dans des boîtes, récipients ou autres emballages qui portent des mentions, signes ou indications quelconques qui ne paraissent pas loyales, sincères, conformes aux règlements ou qui ne semblent pas correspondre à la qualité du produit.