Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Les inspections sont mentionnées sur un registre coté et paraphé où les agents de contrôle inscrivent leurs observations et les décisions prises pour l'application des dispositions en vigueur.
Le fabricant, le dépositaire de matières premières ou de produits fabriqués, ou leur représentant, doivent prendre connaissance de ces inscriptions et émarger sur ledit registre. Celui-ci doit être constamment tenu à la disposition des agents de contrôle ; le fabricant ou le dépositaire est responsable de sa conservation.