Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Les fabricants sont tenus de fournir aux agents de contrôle tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Sur leur demande, ils doivent communiquer à ces agents toutes pièces de comptabilité susceptibles notamment de justifier de l'espèce et des quantités d'animaux marins traités, des quantités de produits fabriqués et de l'état des stocks.
Les fabricants doivent également informer les agents de contrôle de la présence dans des entrepôts, voisins ou éloignés de la fabrique, d'animaux marins acquis pour les fabrications ou de produits fabriqués non commercialisés.
Ils doivent donner toutes précisions sur ces entreposages.