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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)


I. - Les fabricants doivent permettre l'exécution de toutes les opérations faites par les agents en vue de contrôler l'application des lois et règlements relatifs aux conserves et aux semi-conserves d'animaux marins.

Les dépositaires d'animaux marins et autres matières premières acquis par les fabricants sont tenus à la même obligation, ainsi que les dépositaires de conserves ou de semi-conserves non encore vendues par les fabricants.

II. - Outre les prélèvements ordinaires de produits finis ou de matières utilisées en fabrication, faits, à titre de sondage, pour l'exécution des vérifications usuelles en ateliers de fabrication ou en entrepôts, les opérations de contrôle comportent des prises d'échantillons que les agents effectuent aux mêmes endroits selon les modalités précisées à l'article 13.