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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels destine l’École nationale d'administration)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels destine l’École nationale d'administration)


Sous réserve des dispositions spéciales aux membres du Conseil d'Etat et de la cour des comptes, les sanctions disciplinaires applicables sont : le blâme, le déplacement d'office pouvant comporter, le cas échéant, l'affectation à un autre corps ou service, le retard à l'avancement, la mise à la retraite d'office et la révocation.

Les sanctions sont prises par le ministre intéressé ou l'autorité qualifiée, après avis du conseil permanent de l'administration civile érigé en conseil de discipline par adjonction d'un représentant du ministre compétent et de deux fonctionnaires appartenant au même cadre, et ayant le même grade que l'intéressé, élus tous les quatre ans par leurs collègues.

L'intéressé a le droit de se faire communiquer son dossier et de se faire assister d'un défenseur de son choix.