Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels destine l’École nationale d'administration)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels destine l’École nationale d'administration)
Au cours des dix premières années de sa carrière, chaque fonctionnaire devra être affecté, en une ou plusieurs fois, pour une durée totale d'un an au moins, à des fonctions extérieures à son administration ou à des services déconcentrés de cette administration.