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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels destine l’École nationale d'administration)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels destine l’École nationale d'administration)


Ils doivent, au moment où ils sont affectés à la carrière choisie par eux, dans les conditions fixées à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945, souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de dix années.

Les élèves de l'école nationale d'administration qui refuseraient de souscrire cet engagement, à l'issue de la deuxième année d'études dans cette école devront rembourser au Trésor le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité.

Pour les fonctionnaires nommés dans les corps et services visés à l'article 1er ci-dessus, et qui ne sont pas passés par l'école nationale d'administration, la durée de l'engagement est réduite d'un nombre d'années égal au nombre d'années de services comptant pour la retraite qu'ils ont accomplies avant leur nomination.

Les fonctionnaires qui ont souscrit l'engagement visé ci-dessus ne peuvent en être relevés que par décret pris après avis du conseil permanent de l'administration civile, pour des motifs impérieux tirés soit de leur état de santé, soit des nécessités d'ordre familial.

En cas de rupture de leur engagement, ces fonctionnaires sont révoqués et doivent verser au Trésor une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel.