Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Les analyses nécessitées par l'exercice du contrôle sont exécutées par les laboratoires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou par les laboratoires agréés par le directeur de cet institut. Les conditions générales de l'agrément seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de la santé publique.