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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)


Jusqu'à la première élection des représentants du personnel de l'établissement, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4.

Les membres élus mentionnés au 3° du même article siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° du même article.