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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

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Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 88-1 du code du domaine de l'Etat, les transferts d'affectation entre le ministère de la justice et l'établissement s'effectuent à titre gratuit.