Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais d'études, de fonctionnement, d'acquisition et d'équipement ;
3° Les impôts et contributions de toute nature ;
4° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.