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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)


Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais d'études, de fonctionnement, d'acquisition et d'équipement ;

3° Les impôts et contributions de toute nature ;

4° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.