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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)


Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et par toute autre personne ;

2° Le produit des concessions ;

3° Le produit des aliénations ;

4° Les dons et legs ;

5° Le produit de la gestion de son patrimoine ;

6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.