Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)
Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)
Par dérogation à l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, le comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris exerce les compétences du comité central d'hygiène et de sécurité de l'établissement telles que définies au titre IV dudit décret.