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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)


Un comité de conciliation règle les difficultés éventuelles d'usage des locaux liées à la coexistence des travaux poursuivis par l'établissement public et du maintien de l'activité des juridictions.

Il est composé du premier président de la cour d'appel, du directeur général de l'établissement public et d'un représentant du ministre de la justice.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux de la Cour de cassation.