Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA FABRICATION DES CONSERVES ET SEMI-CONSERVES DE POISSON, CRUSTACES ET AUTRES ANIMAUX MARINS)
Les agents du contrôle sont pris parmi les fonctionnaires, agents contractuels ou auxiliaires en service à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ; ils sont agréés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur la proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.