Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les objectifs de l'établissement et son programme dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé de la tutelle ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° L'organisation générale des services ;
6° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les immeubles dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
7° Les dons et legs ;
8° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Les conditions générales de passation des marchés ;
11° La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres ;
12° L'approbation des concessions ;
13° Le schéma d'aménagement, d'organisation et de fonctionnement des locaux.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des pouvoirs prévus aux 7°, 8°, 9° et 10°.