Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)
Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 4 sont nommés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants du personnel, ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
Les membres du conseil ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.