Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)
Pour la réalisation de ces objectifs, l'établissement peut notamment :
1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles ;
2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou travaux ;
3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;
4° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.